AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME,
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE,
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD,
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE,
- la CAMULRAC,
- la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT,
- la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD,
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 14 septembre 1999 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Christiane Z..., épouse D..., Jean-Gilbert D..., Albert X... et Luc X... des chefs de tromperies, mise en danger d'autrui, complicité d'escroqueries, complicité de fraude à la sécurité sociale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 198, 199, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. et Mme D..., Albert et Luc X..., des chefs de complicité de fraudes aux articles L. 377-1 à L. 377-9 du Code de la sécurité sociale, complicité d'escroqueries ;
" alors qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; qu'en outre, aux termes de l'article 216 du même Code, il doit être fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense et prive en conséquence l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en effet, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par les parties ne permet pas à la Cour de Cassation de savoir si ce mémoire a été ou non soumis à l'examen des juges ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que Me Holleaux, conseil de la CNAMTS, a déposé, un mémoire, au greffe de la chambre d'accusation, le 12 mars 1999 ; que l'arrêt ne fait aucune mention du mémoire déposé ; qu'ainsi, il a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Denis-de-la-Réunion, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, la Camulrac, la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, pris de la violation des articles 198, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif aux tarifs interministériels des prestations sanitaires définit les " prothèses internes " comme des articles ou appareils conçus pour prendre place dans l'organisme humain ; qu'ils se divisent en deux catégories :
les articles inertes ou les articles utilisant une source d'énergie ; que les seuls greffons d'origine humaine qui peuvent être considérés comme des articles inertes sont les greffons stériles cornéens ou osseux ; que la société Erpios commercialise des greffons d'origine humaine (dure-mère, facia lata, tendrons rotuliens, chaîne des osselets de l'oreille, crête iliaque, etc...) prélevés dans les pays de l'Est ; que même si ces produits ont été qualifiés à tort de " greffons ", ils ressortissent aux " prothèses internes " et articles inertes mentionnés par l'arrêté du 24 juillet 1992 et devaient dès lors être pris en charge par la sécurité sociale, ayant subi diverses manipulations et opérations ; que de ce fait même, " on ne peut déduire que les " erreurs " parfois constatées dans le cadre de la procédure de remboursement et dans l'affectation des codes TIPS aient été déterminées par une quelconque intention frauduleuse " ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui rappelle les produits pris en charge par la sécurité sociale et qui précise que les seuls greffons d'origine humaine qui peuvent l'être sont les " greffons stériles cornéens ou osseux " ne pouvait, sans insuffisance ni contradiction, considérer que les greffons d'origine humaine commercialisés par la société Erpios devaient être pris en charge au motif qu'ils avaient subi " diverses manipulations et opérations ", ce qui en faisait des " biomatériaux inertes implantables " quelle que soit leur origine ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui considérait que les produits en cause devaient être pris en charge dans le cadre des Tarifs Interministériels des Prestations Sanitaires (TIPS), ne pouvait, sans insuffisance ni contradiction, retenir l'existence " d'erreurs " dans la procédure de remboursement de ces produits et l'affectation des codes TIPS, sans préciser la nature de ces " erreurs parfois constatées " ni en quoi elles se distinguaient de l'utilisation de codes erronés dans le but d'obtenir le remboursement de produits non mentionnés dans la liste précitée ;
" et alors, enfin, que faute d'avoir visé le mémoire régulièrement déposé par Me Holleux au nom de la CNAM, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si elle a examiné les moyens qui y étaient soutenus, concernant notamment la complète inadéquation entre, d'une part les prothèses effectivement prescrites par les médecins et la réalité des actes chirurgicaux effectués et, d'autre part, les mentions descriptives figurant sur les factures et concernant également les commissions versées à cette fin par les mis en examen aux chirurgiens " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, le 12 mars 1999, à 9 heures 25, Me Monceauxa déposé, au greffe de la chambre d'accusation, deux mémoires au nom des parties civiles ; que l'arrêt attaqué vise " le mémoire régulièrement déposé le 12 mars 1999 au greffe de la chambre d'accusation par Me Monceaux, conseil des parties civiles " ;
Attendu qu'en dépit de cette imprécision sur le nombre de documents déposés devant la chambre d'accusation au nom des parties civiles, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été répondu aux articulations essentielles des deux mémoires concernés et qu'il n'a été ainsi porté aucune atteinte aux intérêts des parties civiles ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;