AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 2 septembre 1999 qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le jugement n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il ressort de la décision attaquée que le titre de poursuite énonçait les faits reprochés à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 et de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, le tribunal retient que la plaque d'immatriculation de son véhicule intègre deux écussons qui réduisent I'emplacement réservé au numéro d'immatriculation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard, tant des dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié que de celles du 1er juillet 1996, applicables depuis le 1er octobre suivant ;
D'où il suit qu'en faisant application de l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, lequel réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;