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11/10/2000 | FRANCE | N°99-84757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2000, 99-84757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Fabienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1999 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 7 amendes de 500 francs et à 19 amend

es de 220 francs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 15 juin 1999, plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Fabienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1999 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 7 amendes de 500 francs et à 19 amendes de 220 francs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 15 juin 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 3 juin suivant, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84757
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-84757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84757
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