AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- X... Fabienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1999 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 7 amendes de 500 francs et à 19 amendes de 220 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 15 juin 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 3 juin suivant, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;