AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Autoroutes du Sud de la France, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ... et son établissement ... près Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), au profit de Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 9 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Attendu qu'une ordonnance d'expropriation ayant transféré à la société des autoroutes du sud de la France (société ASF), concessionnaire de l'Etat pour la construction d'une autoroute, la propriété d'une parcelle appartenant à Mme X... et l'expropriante ayant saisi le juge de l'expropriation d'une demande en fixation d'indemnités, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1999) retenant qu'une transaction étant intervenue entre les parties avant la décision du premier juge par l'acceptation sans réserve ni condition par Mme X... des offres de la société ASF, homologue cette transaction et, en conséquence, fixe au prix convenu le montant de l'indemnité globale d'expropriation revenant à Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le montant des offres de la société ASF n'était pas supérieur à l'évaluation domaniale et, dans cette hypothèse, si cette société avait obtenu au préalable de l'autorité compétente, une décision motivée de passer outre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations) ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.