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11/10/2000 | FRANCE | N°99-70168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2000, 99-70168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Romans, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de ladite commune, 26100 Romans-sur-Isère,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robert, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Romans, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de ladite commune, 26100 Romans-sur-Isère,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Robert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de référence, la parcelle expropriée était située en zone NA, zone constructible pour des opérations d'ensemble mais non pourvue des équipements suffisants, la cour d'appel qui a retenu que cette parcelle ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'importante superficie des délaissés permettaient de les utiliser rationnellement et que l'expropriation par la séparation en deux de la parcelle n'occasionnait aucun préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Robert aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70168
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2000, pourvoi n°99-70168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.70168
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