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11/10/2000 | FRANCE | N°99-70136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2000, 99-70136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Villiers-le-Bel, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 95400 Villiers-le-Bel,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatorze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Villiers-le-Bel, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 95400 Villiers-le-Bel,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatorze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... n'ayant soutenu dans ses écritures devant la cour d'appel, ni que les juges du fond devaient, avant de fixer le montant de l'indemnité d'expropriation, exiger que soit appliqué l'arrêt du 21 février 1995 annulant l'ordonnance d'expropriation du 25 septembre 1992, ni que l'ordonnance d'expropriation du 18 février 1997 n'avait pas de valeur légale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'à la suite de la notification tardive du refus d'aide juridictionnelle qui lui était opposé, M. X... avait demandé un renvoi pour préparer sa défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que les autres dispositions de l'arrêt permettent de rectifier que la cour d'appel a daté l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 juin 1997 alors que cet arrêté a été pris le 12 juin 1996 ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les sixième et septième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... ne prétendant ni avoir fait connaître à l'expropriant la présence d'un locataire dans l'immeuble exproprié, ni appelé celui-ci ainsi qu'il en est tenu par l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation et ayant constaté que M. X... s'était opposé à la visite des lieux lors du transport effectué le 13 octobre 1997, la cour d'appel, qui, en application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, a fixé une indemnité alternative pour le cas où le local serait occupé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les cinquième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés et fait application de la méthode d'évaluation de son choix, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour indemniser le préjudice pouvant résulter de la première expropriation annulée, a, sans se contredire, dans les limites fixées par l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation et M. X... ne précisant pas quelles dispositions du "droit européen" auraient été violées, souverainement évalué le montant des indemnités dues à celui-ci et rejeté les demandes non justifiées par l'existence d'un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70136
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2000, pourvoi n°99-70136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.70136
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