AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 1999 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Lyonnaise des Eaux, dont le siège est ...,
2 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,
3 / de la société France Télécom, service du contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la trésorerie de Lanvollon, dont le siège est ...,
5 / de la société Accea Finance, dont le siège est ...,
6 / de la société Sedud, dont le siège est ...,
7 / de la société NO RE CO, dont le siège est ...,
8 / de la société Déclic, dont le siège est 2, place du Marché au Blé, 22290 Lanvollon,
9 / de la trésorerie d'Ille-et-Vilaine amendes, dont le siège est ...,
10 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est ... chèques,
11 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,
12 / de la société Dinan fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est 20, place du Marchix, 22100 Dinan,
13 / de la société civile professionnelle (SCP) Bodros-Le Bourhis-Bertrand, dont le siège est ...,
14 / de la société Facet, Agence Fémicourt, dont le siège est ...,
15 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-confirmité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre la décision rendue par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc le 27 juillet 1999 qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement d'une situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de la réalité de la situation de surendettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent êter accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.