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11/10/2000 | FRANCE | N°99-04164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 99-04164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Le Triton, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1999 par le juge du tribunal d'instance de Toulon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société Cetelem Frémicourt Ile de France, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofinoga, Service surendettement, dont le siège est 106/108, avenue JF. Kennedy, ...,

3 / de la Banque nationale de Paris

, dont le siège est ... C Bar, ...,

4 / de la société Finaref, Correspondant surendettement, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Le Triton, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1999 par le juge du tribunal d'instance de Toulon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société Cetelem Frémicourt Ile de France, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofinoga, Service surendettement, dont le siège est 106/108, avenue JF. Kennedy, ...,

3 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... C Bar, ...,

4 / de la société Finaref, Correspondant surendettement, dont le siège est ...,

5 / de la société Pass S2P, dont le siège est ...,

6 / de la Trésorerie Six Fours Les Plages, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision rendue par le juge de l'exécution de Toulon le 30 juin 1999, qui a déclaré irrecevable sa nouvelle demande de traitement d'une situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04164
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Toulon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°99-04164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04164
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