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11/10/2000 | FRANCE | N°99-04154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 99-04154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X...,

2 / Mme Jocelyne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est BP 279, ...,

2 / de la société Cofinoga, dont le siège est 33696 Merignac, Cedex,

3 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

4 / du G

roupe Sovac Crédipar, dont le siège est Centre régional administratif, ...,

5 / de M. François-Régis Z..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X...,

2 / Mme Jocelyne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est BP 279, ...,

2 / de la société Cofinoga, dont le siège est 33696 Merignac, Cedex,

3 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

4 / du Groupe Sovac Crédipar, dont le siège est Centre régional administratif, ...,

5 / de M. François-Régis Z..., demeurant ...,

6 / de l'EGT, dont le siège est ...,

7 / de l'UCB-CFEC, dont le siège est BP 295-16, 75766 Paris, Cedex 16,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB-CFEC, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement d'une situation de surendettement après avoir constaté que les débiteurs ne se trouvaient pas dans un état de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence d'état de surendettement des débiteurs ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB-CFEC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04154
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°99-04154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04154
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