AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X...,
2 / Mme Jocelyne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est BP 279, ...,
2 / de la société Cofinoga, dont le siège est 33696 Merignac, Cedex,
3 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
4 / du Groupe Sovac Crédipar, dont le siège est Centre régional administratif, ...,
5 / de M. François-Régis Z..., demeurant ...,
6 / de l'EGT, dont le siège est ...,
7 / de l'UCB-CFEC, dont le siège est BP 295-16, 75766 Paris, Cedex 16,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB-CFEC, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement d'une situation de surendettement après avoir constaté que les débiteurs ne se trouvaient pas dans un état de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence d'état de surendettement des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB-CFEC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.