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11/10/2000 | FRANCE | N°99-04153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 99-04153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... n° 295-16, 75791 Paris Cedex 16,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X...,

2 / de Mme Véronique Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés ..., 62730 Marck,

3 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... n° 295-16, 75791 Paris Cedex 16,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X...,

2 / de Mme Véronique Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés ..., 62730 Marck,

3 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'UCB du désistement de son pourvoi à l'égard du Crédit mutuel du Nord ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que l'UCB a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 17 juin 1999 ;

Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond, des mesures de redressement ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UCB aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04153
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 17 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°99-04153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04153
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