AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... n° 295-16, 75791 Paris Cedex 16,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel X...,
2 / de Mme Véronique Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés ..., 62730 Marck,
3 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'UCB du désistement de son pourvoi à l'égard du Crédit mutuel du Nord ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu que l'UCB a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 17 juin 1999 ;
Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond, des mesures de redressement ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UCB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.