La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°99-04147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 99-04147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lamri X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1999 par le juge, délégué dans les fonctions de jugé de l'exécution du tribunal d'instance de Muret, au profit :

1 / du Crédit Agricole de Toulouse, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Haute-Garonne, dont le siège est ...,

3 / de l'association Aipal Cilmi, dont le siège est ...,

défendeurs à la c

assation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lamri X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1999 par le juge, délégué dans les fonctions de jugé de l'exécution du tribunal d'instance de Muret, au profit :

1 / du Crédit Agricole de Toulouse, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Haute-Garonne, dont le siège est ...,

3 / de l'association Aipal Cilmi, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi motivé, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que les époux X... ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Garonne le 11 mars 1999, laquelle a déclaré irrecevable leur demande au motif que l'état de surendettement n'était pas caractérisé ; que sur recours des débiteurs, sollicitant au vu de nouvelles pièces un nouvel examen de leur demande, le juge de l'exécution de Muret a confirmé cette décision d'irrecevabilité par ordonnance en date du 18 mai 1999 ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, en sollicitant l'application des textes spécifiques aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Attendu cependant qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant le juge de l'exécution ;

Que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04147
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge, délégué dans les fonctions de jugé de l'exécution du tribunal d'instance de Muret, 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°99-04147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award