AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
2 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, ...,
3 / de La Poste, dont le siège est Centre Reg, Services financiers Paris Montparnasse, 75900 Paris chèques,
4 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
5 / de la trésorerie principale Paris 7e, dont le siège est ...,
6 / de la trésorerie principale Paris 15-3, dont le siège est ...,
7 / de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est Centre régional Rennes 2021 X, ...,
8 / de la société Sprec, dont le siège est ...,
9 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
10 / de la société Ancil, société anonyme dont le siège est 3, rue du Président Herriot, 69001 Lyon,
11 / de la société France Telecom, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X..., ayant des difficultés pour respecter les mesures homologuées par le juge de l'exécution le 10 mai 1996, a saisi une nouvelle fois la commission de surendettement de Paris ; que celle-ci a déclaré irrecevable sa seconde demande au motif du non-respect des mesures précédentes, en l'absence d'élément nouveau le justifiant ; que le juge de l'exécution a confirmé cette décision (juge de l'exécution de Paris, 25 mars 1999) ;
Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de M. X... lors de sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en l'absence d'élément nouveau ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.