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11/10/2000 | FRANCE | N°98-19815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2000, 98-19815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rochepinard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de M. Dominique A..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Fernandès et fils, demeurant ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Andrée Z..., rep

résentant son époux M. Jacques B..., demeurant ...,

4 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) G 20, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rochepinard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de M. Dominique A..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Fernandès et fils, demeurant ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Andrée Z..., représentant son époux M. Jacques B..., demeurant ...,

4 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) G 20, dont le siège est ...,

5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rochepinard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement d'intérêt économique G 20, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Z..., représentant son époux M. B... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait entendu délibérément limiter la mission de l'architecte à un contrôle du dossier de permis de construire, afin de satisfaire aux exigences administratives et que l'architecte, à qui il incombait de vérifier que les plans réalisés par la société Rochepinard étaient suffisants à l'obtention du permis de construire, avait correctement rempli cette mission, et retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise que les plans remis à l'entrepreneur de maçonnerie ne correspondaient pas à ceux inclus dans le dossier du permis de construire, mais que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être engagée, dès lors qu'il n'avait pas été chargé d'établir ou de contrôler les plans d'exécution, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le rôle de M. X..., ingénieur, consistait à établir les calculs de béton armé, à partir des plans qui lui étaient soumis, qu'il ne lui incombait pas d'intervenir dans la conception, qu'il avait fait ses calculs avec les cotes qui lui avaient été fournies, et retenu qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir refait le travail de l'auteur des plans pour déceler les erreurs qu'il pouvait contenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rochepinard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rochepinard à payer à Mme Z..., représentant son époux M. B..., la somme de 12 000 francs, à la Mutuelle des architectes français la somme de 12 000 francs et au Groupement d'intérêt économique G 20 la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19815
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2000, pourvoi n°98-19815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19815
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