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11/10/2000 | FRANCE | N°98-18147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 98-18147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :

1 / de M. Alain B..., domicilié chez M. Z...
...,

2 / de M. Alexis Y..., demeurant ...,

3 / de M. Bruno B..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ... V, 75004 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :

1 / de M. Alain B..., domicilié chez M. Z...
...,

2 / de M. Alexis Y..., demeurant ...,

3 / de M. Bruno B..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ... V, 75004 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de MM. Alain et Bruno B... et de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée (premier président Paris, 14 mai 1998), ni de la procédure, d'une part que M. X... ait reconnu que la somme versée par lui en mars 1995 l'avait été au titre des honoraires dus en 1994, et d'autre part que M. A... ait sollicité l'imputation sur le 4e trimestre 1994 des différentes sommes versées ; d'où il suit que la première branche manque en fait et que la deuxième nouvelle, mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;

Et attendu que la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à MM. Alain et Bruno B... et à M. Michel X... à la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18147
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°98-18147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18147
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