AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Michel X..., domicilié ... les Valence,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud (CRRMA du Sud) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble rendu le 28 octobre 1997, lequel a fait droit à la demande de l'assuré, M. X..., d'application du contrat d'assurance souscrit par lui auprès de la compagnie d'assurance le 1er mars 1996 ;
Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une mesure d'expertise ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.