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11/10/2000 | FRANCE | N°98-15278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 98-15278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa global Risks, venant aux droits du GIE Uni Europe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance Zurich international France, dont le siège est ...
259-09, 75009 Paris,

2 / de la société Siplec, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa global Risks, venant aux droits du GIE Uni Europe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance Zurich international France, dont le siège est ...
259-09, 75009 Paris,

2 / de la société Siplec, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa global Risks, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie d'assurance Zurich international France, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Siplec, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie Axa global Risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, fait grief à la cour d'appel de Paris, qui dans un premier arrêt du 11 septembre 1996 avait constaté que la garantie de la compagnie Uni Europe était plafonnée à une certaine somme, avait fixé le montant des sommes dues et dit que ces dernières seraient payées au marc le franc entre les différents créanciers, d'avoir par arrêt rectificatif présentement attaqué rendu le 3 décembre 1997 modifié le montant de la créance due, alors que la décision précitée du 11 septembre 1996 a été cassée par un arrêt de la Première chambre civile du 17 novembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la compagnie Axa global Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurance Zurich international France et celle de la société Siplec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15278
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile), 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°98-15278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15278
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