La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°98-12341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 98-12341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Z...,

2 / M. Michel Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Paule Y..., demeurant ... de Wetz, résidence La Cervoise, 59500 Douai,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Patrick Y... et Eric X..., dont le siège est ...,

défendeurs

à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Z...,

2 / M. Michel Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Paule Y..., demeurant ... de Wetz, résidence La Cervoise, 59500 Douai,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Patrick Y... et Eric X..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. A... et Michel Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. A... et Michel Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 8 janvier 1998 ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que l'ordonnance rendue le 19 novembre 1991 était passée en force de chose jugée à la suite de la péremption du pourvoi en cassation et que la demande en révision de cette même ordonnance avait été rejetée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et Michel Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12341
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°98-12341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award