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11/10/2000 | FRANCE | N°98-04211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2000, 98-04211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Boris A...,

2 / Mme Margarita B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / de M. Casucini Z..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Boris A...,

2 / Mme Margarita B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / de M. Casucini Z..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux A... ont formé un pourvoi contre le jugement rendu le 24 septembre 1998 par le juge de l'exécution de Paris, ayant déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs et de leurs possibilités de paiement ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04211
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2000, pourvoi n°98-04211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04211
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