Attendu, selon le jugement attaqué (Evry, 6 octobre 1997), que dans le cadre du contrôle de la succession de M. François X..., les époux Y... ont été invités, en juin 1994, à préciser à quel titre celui-ci avait émis à leur profit un chèque de 240 000 francs le 6 juillet 1987 ; qu'ayant indiqué qu'il s'agissait d'un don manuel, l'administration fiscale les a mis en demeure de le déclarer, ce qu'ils ont fait le 24 avril 1995, et leur a réclamé les droits d'enregistrement y afférents ; que les époux Y..., après avoir vainement contesté cette imposition, ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Essonne ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que les époux Y... font grief au jugement du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, 1° que le don litigieux intervenu le 6 juillet 1987 ne peut entrer dans le champ d'application de la loi de finances pour 1992 qui lui est postérieure ; que dès lors, en appliquant au cas présent les dispositions de l'article 757 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1992, le jugement attaqué a violé le principe de non-rétroactivité de la loi, et partant, l'article 2 du Code civil, ensemble, par refus d'application les articles 757 et 784 du Code général des impôts ; et 2° que la mise en demeure de déposer une déclaration fiscale relève des règles de procédure fiscale ; qu'ainsi, ils étaient fondés à invoquer les dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 relative aux règles de procédure fiscale pour contester la régularité de la mise en demeure reçue le 23 mars 1995 pour une formalité qui ne les concernait pas ; que dès lors en estimant que c'était à tort qu'ils invoquaient l'article 108 de la loi de finances pour 1993, le jugement attaqué a violé ledit texte, par refus d'application ;
Mais attendu que la date à laquelle le don manuel a été réalisé est sans incidence sur l'imposition au droit de donation dont le fait générateur est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par la reconnaissance judiciaire du don, soit par sa révélation à l'Administration ; que dès lors, ayant constaté que le don manuel reçu par les époux Y... avait été révélé à l'Administration, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1992, le Tribunal n'a pas méconnu les textes visés aux moyens ; que ceux-ci ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.