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10/10/2000 | FRANCE | N°00-81052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2000, 00-81052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 janvier 2000, qui l'a condamnée à 20 000 francs d'amende avec sursis, pour ent

rave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, atteinte à l'exercice régulie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 janvier 2000, qui l'a condamnée à 20 000 francs d'amende avec sursis, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et d'un délégué syndical, défaut de négociation annuelle du travail, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la citation ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a en outre causé aucun grief et que la prévenue s'est exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté ;

"alors qu'il résulte de l'article 551 du Code de procédure pénale que la citation délivrée à la requête du Ministère Public doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre à la personne poursuivie d'assurer sa défense en ayant connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés ; que la citation qui se contente d'indiquer que de décembre 1995 jusqu'au 9 décembre 1997 il était reproché à la demanderesse de s'être rendue coupable d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise par méconnaissance des dispositions des articles L. 412-17, L. 434-3 du Code du travail, faits prévus et réprimés par les articles 412-17 et L. 481-2 du Code du travail, ne précisant pas les faits précis et individualisés dans le temps reprochés à la prévenue ; qu'en affirmant qu'il résulte de la procédure que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a causé aucun grief, qu'elle s'est exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel relève que l'imprécision alléguée par la prévenue ne lui a causé aucun grief, l'intéressée s'étant exactement et complètement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés et qui ne présentaient pour elle aucune ambiguïté ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et du personnel, non contesté par la demanderesse, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens qui discutent la condamnation des chefs d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et de défaut de négociation annuelle du travail ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81052
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 10 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2000, pourvoi n°00-81052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81052
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