AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES du 18 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre Max A... du chef de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 186 et 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt se borne à viser les notifications de la date d'audience adressées aux parties et à leurs conseils le 26 novembre 1999 ainsi que les réquisitions du procureur général datées du 7 décembre 1999 ;
"alors que doit être déclaré nul l'arrêt qui ne constate pas que, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le dossier a été déposé au greffe et tenu à la disposition du conseil du plaignant pendant au moins cinq jours avant la date de l'audience ;
"alors que, en outre, méconnaît le principe de l'égalité des armes et les exigences d'un procès équitable la chambre d'accusation qui, avant de décider qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen des chefs dénoncés dans la plainte, ne constate pas que les réquisitions du ministère public auraient été jointes, au plus tard la veille de l'audience, au dossier devant être mis à la disposition du conseil du plaignant" ;
Attendu que les visas, dans l'arrêt attaqué, d'une part, de la notification de la date d'audience adressée aux parties et à leurs avocats le 26 novembre 1999, pour l'audience du 14 décembre 1999, d'autre part, des réquisitions du procureur général datées du 7 décembre 1999, font présumer, en l'absence de toute contestation, qu'il a été satisfait aux exigences des articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 226-10, 432-1 et suivants du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1981, 201, 202, 204, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'un plaignant (Pierre Y..., le demandeur) du chef de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
"aux motifs que, le 10 janvier 1998, Pierre Y... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, d'une part, à l'encontre de Max A... des chefs de menaces avec arme et abus d'autorité, d'autre part, contre personne non dénommée pour diffamation et/ou dénonciation calomnieuse ;
qu'une information avait été ouverte contre Max A... du chef de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que, cependant, les investigations du magistrat instructeur n'avaient pas permis d'établir la réalité des allégations de la partie civile concernant les faits de violences prétendument commis le 23 janvier 1995 dont il était saisi ; que les expertises ou attestations médicales jointes au dossier, évoquant chez le plaignant une "pathologie dépressive profonde et chronique", ne déterminaient pas formellement le lien entre le traumatisme allégué et la survenance de la pathologie ; que divers témoignages attestaient certes du caractère violent, agressif et impulsif de Max A... ; qu'à l'occasion de la mise en examen, celui-ci avait toutefois donné une version différente du déroulement des faits en indiquant qu'il avait sorti son arme pour expliquer à son collègue certains aspects du fonctionnement de celle-ci ; que, si la matérialité des faits était ainsi établie, il ne résultait absolument pas de l'instruction qu'ils avaient été commis dans l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du plaignant ; qu'il apparaissait au contraire qu'ils s'étaient déroulés dans le cadre d'une discussion d'où était exclue toute intention menaçante, ce qu'avaient confirmé MM. X... et Z..., seuls témoins directs de la scène ; que le commandant de police ayant diligenté une enquête à la suite des faits avait indiqué qu'il était ressorti des interrogatoires que si Max A... reconnaissait avoir manipulé son arme, il n'avait pas menacé le plaignant ; que la thèse de l'appelant, selon laquelle le stationnement du véhicule de service la nuit dans un lieu non éclairé, ne rendait pas vraisemblable l'allégation d'une démonstration ne pouvait être retenue dès lors que, si les deux témoins avaient pu voir l'intéressé manipuler son arme le plaignant l'avait vu aussi ; que l'appelant reprochait vainement au juge d'instruction de n'avoir pas recueilli le témoignage de M. B..., lequel était sans intérêt
puisqu'il n'avait pas été témoin direct des faits et s'était contenté de faire référence aux déclarations des véritables témoins qu'il ne pouvait utilement contredire en donnant sa propre interprétation ; qu'aucun autre témoin direct de la scène ne pouvant être entendu et les autres témoignages ne pouvant s'apprécier au regard d'allusions sur des comportements antérieurs de Max A..., le magistrat instructeur avait à bon droit estimé qu'en l'absence d'intention démontrée du mis en examen d'exercer des violences, une décision de non-lieu devait intervenir ;
"alors que, en se bornant à confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur les autres chefs d'inculpation d'abus d'autorité, de diffamation et de dénonciation calomnieuse invoqués par le demandeur dans sa plainte avec constitution de partie civile ;
"alors que, en outre, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire par lequel le demandeur demandait qu'une confrontation fût ordonnée avec le témoin B... dans la mesure où celui-ci avait attesté avoir recueilli, immédiatement après la scène du 23 janvier 1995, les déclarations des témoins directs des faits, MM. X... et Z..., qui avaient à ce moment-là confirmé la thèse de la victime ;
"alors que, enfin, la chambre d'accusation, qui a constaté que la matérialité des faits n'était pas contestée et que plusieurs témoins avaient attesté du caractère violent et agressif de Max A..., ne s'est pas davantage expliquée sur le chef du mémoire par lequel le demandeur soutenait que la seule manière de vérifier quelle avait été l'intention de Max A... le jour des faits consistait à analyser sa personnalité en poursuivant toutes investigations utiles auprès des témoins qui avaient relaté son caractère violent et agressif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours, sur lequel il a été statué par l'arrêt attaqué, a été seul visé par Pierre Y... dans sa constitution de partie civile ; que l'ouverture de l'information n'a été requise que de ce chef ; que le mémoire produit devant la chambre d'accusation ne tendait qu'à la poursuite de l'information également de ce seul chef ; que si la plainte du demandeur mentionnait également des faits différents et susceptibles, selon lui, de caractériser les délits d'abus d'autorité, de dénonciation calomnieuse et de diffamation, aucune plainte avec nouvelle constitution de partie civile n'a été déposée pour de tels faits ;
Que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée à cet égard ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre Max A... d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;