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10/10/2000 | FRANCE | N°00-80426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2000, 00-80426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt n 4 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 novembre 1999, qui, sur sa plainte

du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt n 4 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 novembre 1999, qui, sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et l'a condamné à des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Luc X... et l'ordre des avocats au barreau de Paris du chef notamment de dénonciation calomnieuse à la suite des poursuites dirigées contre lui à l'initiative du barreau de Paris et de son secrétaire général adjoint, du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre Y..., l'arrêt retient que les faits allégués par ce dernier ont donné lieu à une précédente poursuite, que les parties sont les mêmes dans les deux procédures, que les deux actions visant la même réparation il y a identité d'objet et que l'identité de cause résulte de la qualification identique donnée aux faits dans l'une et l'autre procédure ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé la mauvaise foi de la partie civile qui a, à nouveau, mis en mouvement l'action publique pour des faits qui faisaient déjà l'objet d'une poursuite à son initiative et a ainsi justifié la condamnation de cette partie civile à payer à Luc X... et à l'Ordre des avocats au barreau de Paris des dommages-intérêts sur le fondement de l'ariclet 472 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80426
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2000, pourvoi n°00-80426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80426
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