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10/10/2000 | FRANCE | N°00-80425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2000, 00-80425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 24 novembre 1999 qui, dans la procédure sui

vie sur sa plainte notamment contre l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS du chef de d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 24 novembre 1999 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte notamment contre l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 27 octobre 1999 à laquelle la partie civile était comparante ; que cette dernière a été informée par le président que l'arrêt serait rendu le 24 novembre 1999 ;

Attendu que l'arrêt, ayant été prononcé à cette date, le pourvoi, formé le 3 janvier 2000, l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80425
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2000, pourvoi n°00-80425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80425
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