AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 23 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, le 21 janvier 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 25 novembre 1999, est, faute d'une dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai prévu par l'article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, applicable aux arrêts de la cour d'appel, n'est pas prescrit à peine de nullité et que son inobservation n'a causé aucun préjudice au demandeur qui, après avoir été informé de la décision, a exercé son recours dans le délai légal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;