AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 6 octobre 1999, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-4 du Code pénal, 591 et 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que si les débats ont eu lieu en chambre du conseil, à l'audience du 8 septembre 1999, l'arrêt lui-même a été " prononcé publiquement " à l'audience du 6 octobre 1999 ;
" alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait prononcer son arrêt qu'en chambre du conseil " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé publiquement alors qu'en application de l'article 711 du Code de procédure pénale, il aurait dû être rendu en chambre du conseil, la censure n'est pas encourue de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait causé un grief au demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Jacques X... ;
" aux motifs que la demande de confusion est légalement recevable ; que toutefois la confusion est inopportune ;
" alors que toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'à ce titre, tout justiciable est en droit de connaître les motifs qui ont conduit une juridiction à ne pas faire droit à sa demande qu'ainsi, en rejetant la demande présentée sans véritables motifs et sans préciser les considérations l'ayant conduit à se prononcer de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en rejetant la demande de confusion présentée par Jacques X..., les juges, qui n'examinaient pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;