CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Michel, Y... Serge, Z... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 111-4 et 112-1 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 520- A et 1791 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir commis les délits fiscaux de défaut de dépôt des relevés mensuels des quantités d'eaux commercialisées et de défaut de paiement du droit spécifique dû sur les eaux minérales et les a condamnés à des peines d'amende et des pénalités proportionnelles cumulatives pour chacune des infractions retenues ;
" aux motifs que l'article 520- A du Code général des impôts envisage un droit spécifique sur les boissons non alcoolisées dû par les exploitants de source minérale, droit liquidé lors du dépôt par le redevable du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent ; que ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois ; qu'en conséquence les deux infractions qui sont reprochées aux prévenus sont distinctes et constituées par des faits différents, l'une étant caractérisée par le défaut de dépôt des relevés mensuels, l'autre par le défaut de paiement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées ; que leur répression se cumule s'agissant de sanctions fiscales prononcées en matière de contributions indirectes ;
" alors que l'article 520- A du Code général des impôts qui oblige les fabricants et les exploitants de boissons non alcoolisées à acquitter un droit spécifique lié à la commercialisation de ces boissons et calculé à partir des relevés mensuels déposés par le redevable ne définit qu'un manquement au paiement du droit dont il exige le versement, en sorte que la condamnation pénale prononcée pour une abstention à l'origine du manquement prohibé sanctionné, n'a pas de base légale " ;
Vu l'article 520- A du Code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, le droit spécifique perçu sur les boissons non alcoolisées est liquidé lors du dépôt au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent, avant le 25 de chaque mois ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle documentaire de la Société des Eaux de Montigny (SEM), exploitant une source d'eau minérale, ayant fait apparaître que n'avaient pas été déposés, pour la période du 1er mars 1992 au 30 avril 1993, les relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées permettant la liquidation du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées prévu par l'article 520- A du Code général des impôts, l'administration a cité devant la juridiction correctionnelle, Michel X..., président de la SEM et les précédents dirigeants, Serge Y... et Paul Z..., pour défaut de dépôt des relevés mensuels des quantités d'eau commercialisées et défaut de paiement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces deux infractions et les condamner, pour chacune d'elles, à des amendes fiscales et à des pénalités proportionnelles correspondant au montant des droits éludés, la juridiction du second degré énonce que les deux infractions qui sont reprochées aux prévenus sont distinctes, constituées par des faits différents comme exposé dans leur énoncé, l'une étant caractérisée par le défaut de dépôt des relevés mensuels, l'autre par le défaut de paiement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées ; que leur répression se cumule s'agissant de sanctions fiscales prononcées en matière de contributions indirectes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de déposer les relevés mensuels et d'acquitter le droit spécifique en découlant constitue une même infraction ne pouvant donner lieu à deux déclarations de culpabilité et à des pénalités distinctes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.