Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière Megève (SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 1998) de dire que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, a régulièrement exercé son droit de préemption sur des parcelles lui appartenant et ayant fait l'objet d'une notification d'une offre de vente par M. X..., notaire, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre que le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée ; qu'ainsi, une déclaration d'intention d'aliéner ne peut être légitimement tenue pour crédible par une SAFER exerçant son droit de préemption qu'après vérification de l'existence d'un mandat spécial habilitant le notaire à faire connaître l'intention d'aliéner de son client ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être reproché à la SAFER de ne pas avoir vérifié l'existence et l'étendue du mandat du notaire, au motif que celui-ci se déduisait de la formalité accomplie en sa qualité de professionnel dans le cadre d'une mission légale, la cour d'appel, qui admet cependant que le notaire n'avait aucun mandat de vendre et que la SAFER n'a exercé aucun contrôle à cet égard, a violé l'article L. 412-8 du Code rural, ainsi que l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Me X... avait procédé à la notification du projet de vente à la SAFER dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du Code rural en sa qualité de professionnel investi d'une mission légale, et qu'il n'était pas tenu de joindre à la notification un avant contrat, un mandat exprès d'instrumenter et la signature du propriétaire et qu'aucun élément ne permettait de mettre en cause le fait que la SAFER ait pu légitimement croire que le notaire avait le pouvoir d'engager la SCI Megève, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un mandat apparent, a retenu à bon droit que la SAFER avait régulièrement exercé son droit de préemption en acceptant le prix et les conditions de la vente formulés dans la notification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.