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04/10/2000 | FRANCE | N°99-10996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2000, 99-10996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph B...,

2 / M. Alphonse B...,

demeurant tous deux Le Ferratier, Saint-Jean B..., 07160 Le Cheylard,

3 / M. André B..., demeurant Grande Rue, Saint-Agrève, 07230 Lablachère,

4 / M. Lucien B..., demeurant chemin du Monument, Saint-Agrève, 07230 Lablachère,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la Société d'aménag

ement foncier et d'établissement rural (SAFER) Alpes Cévennes, dont le siège est ...,

2 / de Mme Odette A..., ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph B...,

2 / M. Alphonse B...,

demeurant tous deux Le Ferratier, Saint-Jean B..., 07160 Le Cheylard,

3 / M. André B..., demeurant Grande Rue, Saint-Agrève, 07230 Lablachère,

4 / M. Lucien B..., demeurant chemin du Monument, Saint-Agrève, 07230 Lablachère,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Alpes Cévennes, dont le siège est ...,

2 / de Mme Odette A..., épouse Y..., demeurant Saint-Gervais-sur-Roubion, 26160 La Bégude de Mazenc,

3 / de M. Raymond Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Danielle X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Alpes Cévennes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la préemption portant sur une exploitation agricole sise à Saint-Jean B... avait pour objectif l'installation ou la réinstallation d'agriculteurs ou le maintien d'agriculteurs dans un secteur où les demandes d'installations et d'agrandissements ne pouvaient être satisfaites en raison d'une forte pression sur le marché foncier exercée par des exploitants disposant de surfaces très importantes, la cour d'appel a pu décider que la décision de préemption, qui se référait au contexte local, comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la décision de rétrocession qui comportait les références parcellaires utiles, le nom de l'attributaire et précisait la nature de l'opération consistant en l'agrandissement avec transfert du siège d'exploitation, répondait à l'un des objectifs visés dans la décision de préemption, et avait permis de réinstaller effectivement une famille d'agriculteurs dont la situation était précaire et qu'il n'était pas démontré que cette opération avait été conduite dans l'intérêt particulier des époux Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à la SAFER Alpes Cévennes la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10996
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2000, pourvoi n°99-10996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10996
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