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04/10/2000 | FRANCE | N°99-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2000, 99-10258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sergio C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Suzanne X..., épouse B...
D... Houa, demeurant ...,

2 / de Mme Madeleine X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sergio C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Suzanne X..., épouse B...
D... Houa, demeurant ...,

2 / de Mme Madeleine X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Li D... Houa et Cornet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mmes Li D... Houa et Cornet invoquaient, au soutien de leur action possessoire concernant l'exercice d'une servitude de passage sur le fonds de M. C..., deux troubles successifs consistant en la pose par ce dernier d'un portail, selon facture du 5 novembre 1993, et en l'installation d'un grillage formant clôture, selon facture du 8 mai 1994, et ayant constaté qu'il résultait des attestations par elles versées aux débats que, jusqu'à la pose de la clôture en 1994, le passage objet du litige avait toujours été libre, la cour d'appel a déduit de ses constatations que seule la pose du grillage avait contredit la possession invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers ; que les actes soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998), que Mmes Li D... Houa et Cornet, propriétaires indivises d'un immeuble cadastré B 93, contigu à celui de M. C..., cadastré 92, 1176, 1175, 95 et 96, sur lequel elles prétendaient bénéficier d'un droit de passage, ont assigné, devant le tribunal d'instance, leur voisin auquel elles reprochaient d'avoir obstrué ce passage ;

Attendu que pour accueillir l'action possessoire, l'arrêt, qui relève que Mmes Li D... Houa et Cornet versent aux débats un plan de bornage daté du 12 novembre 1980 sur lequel est tracé un passage allant de la voie publique à l'arrière de leur maison à travers la parcelle 92, qu'une légende indique "servitude de passage au profit de Mme veuve Y... Jean", que ce plan est signé par Mme Y..., mère des demanderesses, et par M. A..., dit Decarli, auteur de M. C..., et que chaque signature est précédée de la mention "lu et approuvé", retient que cet acte constitue un titre suffisant pour servir de fondement à l'action possessoire, quand bien même il n'a pas été publié, dès lors que M. C... y a été partie par son auteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action possessoire recevable, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne, ensemble, Mmes Li D... Houa et Cornet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Li D... Houa et Cornet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10258
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Servitude établie par acte signé par les propriétaires de deux fonds - Servitude établie par le fait de l'homme - Opposabilité aux propriétaires successifs - Condition - Mention dans leur titre de propriété ou publicité foncière.


Références :

Décret du 04 janvier 1955 art. 28 et 30-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2000, pourvoi n°99-10258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10258
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