AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ian X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit :
1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, venant aux droits du GARP, dont le siège social est ...,
2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Eurodoc,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Mac Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Mac Y..., exposant qu'il a été engagé, le 4 février 1994, en qualité de directeur technique, par la société Eurodoc et qu'il a été licencié le 11 juin 1994 par le liquidateur de la société, mise en liquidation judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance par lui invoquée au titre de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et de remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Assedic ;
Attendu que pour débouter M. Mac Y... de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que M. Mac Y... doit rapporter la preuve du fait qu'il se trouvait, pendant la période en cause, dans des liens contractuels avec la société Eurodoc ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que M. Mac Y... avait été engagé par contrat de travail du 4 février 1994, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve et violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.