Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1998), statuant en référé, que les consorts Y... qui avaient, selon acte du 15 janvier 1996, acquis chacun pour moitié, un immeuble comprenant une cour grevée d'une servitude de passage au profit du fonds de Mme X..., reprochant à cette dernière d'avoir édifié au droit de ses murs de façade, un muret empiétant sur leur cour, ont saisi le juge des référés pour obtenir la démolition de cet ouvrage ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'argument invoqué par Mme X... tenant à ce qu'elle aurait acquis la partie de la cour longeant le muret litigieux, par prescription, apparaît sans emport, dès lors qu'il résulte de l'acte notarié du 22 août 1949 que Mme X... bénéficie d'une servitude de passage à cet endroit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une servitude de passage n'était pas de nature à exclure l'acquisition par prescription du sol du fonds servant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.