Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 octobre 1998), que, suivant un acte du 2 octobre 1990, la société Omnibanque, aux droits de laquelle se trouve la société Domibail devenue Natexis, a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Bruyères Juillet (SCI) ; que la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers a été constatée par une précédente décision ; que la société Natexis bail a fait pratiquer des saisies-attributions ; que par une décision du 16 octobre 1997, le juge de l'exécution a donné effet à ces saisies ; que la SCI a assigné la société Natexis bail en nullité du contrat pour non-conformité de la clause de résiliation aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande tendant à faire annuler le contrat de crédit-bail alors, selon le moyen, que si en principe le délai de prescription de l'action en nullité relative court à compter de la formation du contrat, ce délai doit être suspendu en vertu de la maxime " contra non valentem non currit praescriptio " lorsque le contractant est dans l'impossibilité en fait d'agir ; qu'en matière de crédit-bail immobilier, l'état d'infériorité économique du crédit-preneur, qui a justifié la règle de protection impérative de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, aux termes de laquelle ce dernier doit avoir une faculté effective de résiliation du contrat de crédit-bail, dure tant que le contrat de crédit-bail est en cours ; qu'en effet, le crédit-preneur se trouve, dans ce cas, dans l'impossibilité effective d'agir, sauf à se priver lui-même du bien pour la jouissance duquel il avait été contraint d'accepter les clauses contractuelles contre lesquelles la loi entend le protéger ; que dès lors, le délai de prescription de l'action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier fondée sur le texte susvisé ne peut commencer à courir que du jour où le contrat de crédit-bail a cessé ; qu'ainsi en l'espèce, en retenant comme point de départ du délai de prescription la date de conclusion du contrat de crédit-bail, alors que le crédit-preneur était dans l'impossibilité effective d'agir tant que le contrat n'avait pas pris fin, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la nullité édictée par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, destinée à protéger les droits du crédit-preneur, était relative et relevait des dispositions de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a retenu à bon droit que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être que la date de conclusion du contrat de crédit-bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.