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03/10/2000 | FRANCE | N°99-40696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2000, 99-40696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Sam-Arepa, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporte

ur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Sam-Arepa, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense ;

Attendu que Mme Y... a fait appeler l'association Sam X... devant le conseil de prud'hommes afin de lui réclamer le paiement d'un mois de salaire et des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la remise d'une attestation ASSEDIC ; que l'association Sam X... n'a pas comparu ;

que Mme Y... a modifié ses demandes abandonnant sa réclamation de salaire et augmentant sa demande de dommages intérêts ; que le jugement a fait droit à l'intégralité de cette dernière demande ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'association Sam X... avait été avisée de la nouvelle demande de Mme Y... et mis à même d'y répondre le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Rejette la demande de dommages intérêts présentée par Mme Y... pour procédure abusive ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40696
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), 18 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2000, pourvoi n°99-40696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.40696
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