La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2000 | FRANCE | N°99-13230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2000, 99-13230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Annick Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, au profit :

1 / de M. Marcel A...,

2 / de Mme Jeannette X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Annick Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, au profit :

1 / de M. Marcel A...,

2 / de Mme Jeannette X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur s'était obligé à rembourser au vendeur la quote-part de la taxe foncière pour la période courue depuis l'entrée en jouissance au 31 décembre, le tribunal d'instance a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve d'une prise de possession réelle et effective à compter du 20 décembre 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs ;

Condamne les époux Z... à une amende civile de 7 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13230
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2000, pourvoi n°99-13230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award