La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2000 | FRANCE | N°99-13056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2000, 99-13056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ... Paris, aux droits de laquelle vient la société Entenial, ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2000,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ... Paris, aux droits de laquelle vient la société Entenial, ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2000,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1999), que la banque La Hénin a consenti un prêt à la société civile immobilière le Dorian (SCI), garanti par une hypothèque, et pour sûreté duquel M. X..., gérant de la SCI, s'est porté caution solidaire ; que les biens hypothéqués ayant été vendus et le prix imputé sur la dette de la SCI, la banque a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. X... pour paiement du solde ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait autorisé la saisie, l'arrêt retient que la banque ayant donné mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt dont elle demande remboursement à la caution, c'est à bon droit que M. X... demande à être déchargé de son obligation de caution ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la banque faisant valoir que la mainlevée de l'inscription hypothécaire n'avait pas été donnée compte tenu du solde restant dû, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13056
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2000, pourvoi n°99-13056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award