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03/10/2000 | FRANCE | N°99-12396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2000, 99-12396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andréa A..., divorcée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Renée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andréa A..., divorcée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean Y...,

2 / de Mme Renée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme A..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ni le "compromis", ni l'acte authentique de vente ne mentionnaient l'existence d'un jardin privatif, que la situation de copropriété n'avait pas été cachée à Mme A... et, procédant à la recherche prétendument délaissée, sans dénaturation, qu'il appartenait à cette dernière de vérifier exactement la consistance des biens vendus sans s'arrêter à leur configuration apparente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 7 mai 1992 stipulait que l'acquéreur prendrait l'immeuble dans ses état et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de la construction apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs, de l'état actuel du sous-sol, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que cette clause, dont la validité n'était pas contestée, devait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12396
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 30 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2000, pourvoi n°99-12396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12396
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