AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecole supérieure d'optique de l'Ouest (ESOO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1 / de la Chambre de commerce et d'industrie du Choletais, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ecole supérieure d'optique de l'Ouest (ESOO), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Choletais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., directeur de la société Ecole supérieure d'optique de l'Ouest, ne faisait état, dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Choletais, que d'un projet de vente qui avait été préparé et que, dans une lettre adressée à M. X... le 15 septembre 1995, le gérant de la société Institut régional sport et santé indiquait que l'acte de vente devait être signé le 27 septembre 1995, la cour d'appel, qui en a déduit, procédant à la recherche prétendument délaissée et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne saurait être considéré qu'un transfert de propriété de l'immeuble était déjà intervenu lorsque le bail était venu à expiration le 31 août 1995 et que la Chambre de commerce et d'industrie avait bien qualité pour rechercher la responsabilité de son ancienne locataire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecole supérieure d'optique de l'Ouest (ESOO) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ecole supérieure d'optique de l'Ouest (ESOO) à payer à la Chambre de commerce et d'industrie du Choletais la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.