AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit :
1 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-José Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conservant le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de celle-ci ou le rendre plus incommode, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances modificatives de cet usage, a légalement justifié sa décision en retenant, sans modifier l'objet du litige, que l'installation du portail litigieux sur l'assiette de la servitude, large de six mètres, en retrait de trois mètres de la voie publique, et s'accompagnant de la pose par les consorts Z..., à l'entrée du passage, d'une boîte à lettres au nom de M. X..., n'entraînait pour celui-ci aucune gêne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.