Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 septembre 1997), rendu en matière de référé, que M. X..., exploitant un kiosque de diffusion de presse, a assuré jusqu'au 5 février 1996 la diffusion des journaux et publications périodiques de la société Messageries lyonnaises de presse (société MLP) par l'intermédiaire de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (société NMPP) ; que la société MLP ayant décidé de rompre son contrat avec la société NMPP et de distribuer directement ses publications, M. X... a refusé de diffuser les produits de la société MLP ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée, à distribuer les journaux et périodiques diffusés par la société MLP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si la diffusion de la presse est libre, cette liberté appartient, non aux sociétés coopératives de messageries qui sont, au contraire, juridiquement tenues d'accepter de distribuer tous les journaux et tous les périodiques que leur proposent les entreprises de presse ou les éditeurs, mais à ces seules entreprises de presse, ou à ces seuls éditeurs, qui ont le choix entre la diffusion de leurs journaux et périodiques par l'une quelconque des sociétés coopératives de messageries qui opèrent sur le territoire français ; qu'en visant, dès lors, pour décider que M. X..., simple mandataire, ou sous-mandataire, de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne, a causé un trouble manifestement illicite à la société MLP parce qu'il a refusé de débiter les journaux et les périodiques que cette dernière société distribue, le principe de la liberté de diffusion, lequel ne pouvait pas avoir d'illustration dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 2 avril 1947 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la liberté contractuelle constitue une liberté fondamentale ; que M. Georges X..., qui était lié par un contrat de mandat, ou de sous-mandat, à la société NMPP, était libre de contracter ou de ne pas contracter, un même contrat de mandat, ou de sous-mandat, avec la société MLP ; qu'en énonçant que M. Georges X... a causé un trouble manifestement illicite à la société MLP, parce qu'il a refusé de traiter avec elle, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la réglementation que la ville de Paris a édictée relativement à la tenue des kiosques à journaux n'impose pas aux gérants de kiosques de traiter avec toutes les sociétés coopératives de messagerie qui le voudraient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé outre ladite réglementation, les articles 2 et 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté le refus de M. X... de diffuser les produits de la société MLP, l'arrêt énonce, d'abord, que le corollaire aux libertés fondamentales de la presse et d'expression consacré par la loi du 2 avril 1947 implique qu'à l'occasion de la distribution, soient respectés les principes de liberté, d'impartialité et d'égalité de traitement des titres ; qu'il relève, ensuite, que la réglementation sur la tenue des kiosques à journaux, à usage commercial et des postes fixes de crieurs de journaux, établie par la ville de Paris fait obligation au gérant de vendre toute la presse sans discrimination de titres ; qu'il retient enfin que l'absence de lien contractuel ne peut légitimer le comportement de M. X... ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, l'existence d'un trouble manifestement illicite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.