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03/10/2000 | FRANCE | N°97-17194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2000, 97-17194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emidio A... de Jesus,

2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse A... de Jesus,

3 / Mme Maria Y... Silva C..., épouse A... de Jesus,

4 / M. Arlindo A... de Jesus,

demeurant tous Le Port Geniève, rue Billard, 37140 La Chapelle-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit de Mme Irma B..., épouse X..., demeurant Le Port Geniève, rue Billard, 371

40 La Chapelle-sur-Loire,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emidio A... de Jesus,

2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse A... de Jesus,

3 / Mme Maria Y... Silva C..., épouse A... de Jesus,

4 / M. Arlindo A... de Jesus,

demeurant tous Le Port Geniève, rue Billard, 37140 La Chapelle-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit de Mme Irma B..., épouse X..., demeurant Le Port Geniève, rue Billard, 37140 La Chapelle-sur-Loire,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts A... de Jesus, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le chemin sur l'emprise duquel les consorts A... de Jesus avaient édifié un hangar était un chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, l'article 701 du Code civil ne trouvant pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... de Jesus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... de Jesus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17194
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2000, pourvoi n°97-17194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17194
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