AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vacances populaires de Saint-Raphaël, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de l'Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut relever d'office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ou qui sont tirées du défaut d'intérêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance réputée contradictoire, un juge des référés a condamné la SCI Vacances populaires de Saint-Raphaël (la SCI) à payer une certaine somme à la société Jean Lefebvre en règlement de travaux exécutés par celle-ci ;
que, sur appel de la SCI, qui avait intimé la société demanderesse en première instance, la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée (la société) a constitué avoué et conclu à la nullité et à l'irrecevabilité de l'appel, ainsi qu'à la confirmation partielle de l'ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI, l'arrêt retient que la société ne justifie pas être aux droits de la société Jean Lefebvre qui n'a pas été assignée, et qu'il n'y a pas lieu de permettre aux parties comparantes de présenter leurs explications à ce sujet, car elles ont disposé des délais nécessaires pour le faire et qu'elles ne pouvaient ignorer la substitution intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société comparante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'entreprise Jean Lefebvre Méditerranée aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.