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27/09/2000 | FRANCE | N°99-87898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, venant aux droits de Y... Reine, épouse X..., partie civile, décédée,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la c

our d'appel de TOULOUSE du 14 septembre 1999 qui, dans l'information suivie contre Jean-P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, venant aux droits de Y... Reine, épouse X..., partie civile, décédée,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 14 septembre 1999 qui, dans l'information suivie contre Jean-Philippe Z..., sur la plainte de Reine Y..., épouse X..., des chefs de violences aggravées, violation de domicile et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé " le jugement attaqué " (en réalité l'ordonnance de non-lieu à suivre du juge d'instruction) ;

" aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, visant les qualifications de violation de domicile, vol et violences volontaires avec arme, Reine Y... a accusé Jean-Philippe Z... de lui avoir porté des gifles et coups de poings et de l'avoir projetée sur le sol à plusieurs reprises et frappée à l'aide d'une sarclette, qu'il lui aurait finalement dérobée avec un pied de parasol ;

qu'à titre de justificatifs, elle a produit divers certificats médicaux, faisant état de lésions et troubles psychologiques rapportés à l'agression, avec une incapacité totale de travail estimée à des durées variables selon les personnes consultées ; que Jean-Philippe Z... a déclaré, au contraire, que venu dans l'intention de discuter de la situation et de ses perspectives d'évolution, il avait été pris à partie par la plaignante qui avait endommagé en plusieurs endroits sa voiture à coups de sarclette puis l'avait menacé à l'aide de cet outil et d'un pied de parasol ; que, sans exercer sur elle des violences sérieuses, il avait dû la gifler pour se défendre et lui retirer des mains les deux instruments, qu'il avait placés dans son véhicule et finalement emportés ; que, résistant vigoureusement, elle avait fait deux chutes sur le sol, à l'occasion desquelles elle avait pu se blesser ; que les examens effectués sur réquisition et par expertise ont mis en évidence que Reine Y... présentait, à la suite de l'altercation, des hématomes au niveau du visage et d'un bras et une mobilité anormale d'une dent à pivot justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de deux jours ; que, selon l'expert, atteinte de troubles pathologiques du jugement et du raisonnement en rapport avec des échecs socio-professionnels et affectifs, elle avait engagé une lutte acharnée et désespérée pour conserver un bien qu'elle estimait être sa propriété, l'intrusion d'un tiers revendicateur ayant mis en jeu son estime d'elle-même et produit un traumatisme psychologique
majeur ; que ces considérations sont de nature à mettre en doute la crédibilité de ses accusations et à expliquer les manifestations décrites par la personne mise en cause ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que Reine Y... qui, contre toute vraisemblance, a prétendu ne pas avoir connu auparavant son antagoniste, n'a communiqué aucun renseignement sur l'objet du différend, qui n'a pu prendre d'emblée et sans cause exprimée un caractère violent ; que, par ailleurs, elle a reconnu avoir déchiré la chemise de Jean-Philippe Z... et cassé la chaîne qu'il portait au cou, ce qui semble incompatible avec de simples gestes de défense ; que l'expert mandaté par la compagnie d'assurances a constaté que les dégradations qu'elle a en partie admises, avaient été réalisées sur les deux côtés du véhicule et résultaient d'actes commis volontairement avec des objets ; qu'enfin, la version de l'intéressé ne permet pas de comprendre pourquoi, en présence d'une femme sensiblement plus âgée et manifestement fragilisée, Jean-Philippe Z... se serait emparé successivement de l'outil et du pied de parasol qu'il aurait l'un et l'autre utilisés, avant de les placer dans sa voiture ; qu'en l'état de ces éléments et en l'absence de tout témoin, il n'est pas exclu que des initiatives désordonnées et excessives de la plaignante aient été à l'origine des troubles dénoncés et que le prétendu agresseur se soit trouvé en réalité dans la nécessité de se défendre ; que, dans ces conditions, et à défaut d'autres investigations utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction a pu estimer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Philippe Z..., au sens de l'article 177 du Code de procédure pénale et clôturer, en conséquence, l'information par une décision de non-lieu ;

" alors que, selon l'article 575, alinéa 2, 5 et 6, du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci a omis de statuer sur un chef d'inculpation ou lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, sans avoir rapporté ou analysé l'ensemble des faits reprochés à Jean-Philippe Z... sous les qualifications de violation de domicile, vol et violences volontaires avec arme, se borne à déclarer que le juge d'instruction a pu estimer qu'il n'existait pas de charges suffisantes de culpabilité contre Jean-Philippe Z... après avoir exposé les motifs pour lesquels les juges considèrent que l'infraction de violences avec arme n'est pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi et en prononçant un non-lieu des chefs de violation de domicile et de vol, sans avoir exposé les faits imputés à Jean-Philippe Z... sous la première de ces qualifications et sans s'expliquer sur les faits de vol tout en les reconnaissant matériellement établis, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur tous les chefs d'inculpation, s'expose à la censure " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87898
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87898
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