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27/09/2000 | FRANCE | N°99-87888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahembe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 25 octobre 1999 qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdictions du territoire français ;

Attendu que l'avocat commis au

titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, ne produit aucun moyen ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahembe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 25 octobre 1999 qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdictions du territoire français ;

Attendu que l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, ne produit aucun moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87888
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87888
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