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27/09/2000 | FRANCE | N°99-87693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN du 14 octobre 1999 qui les a condamnés respectivement, pour viols aggrav

és et complicité de ce crime, à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN du 14 octobre 1999 qui les a condamnés respectivement, pour viols aggravés et complicité de ce crime, à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation de l'article 122-1 du Code pénal et des articles 167, 175 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a rejeté la demande de supplément d'information de l'accusé X... ;

" aux motifs que si, dans son rapport écrit qui a été régulièrement notifié à l'accusé X... et à son conseil les 13 et 14 novembre 1997, sans que ceux-ci aient formulé une quelconque demande de nouvelle expertise, ni présenté d'observations conformément aux dispositions des articles 167 et 175 du Code de procédure pénale, le docteur Z... ne s'est pas expressément prononcé dans ses conclusions sur l'existence d'une altercation du discernement de l'accusé X... à raison de l'existence de trouble psychique ou neuropsychique, il n'en demeure pas moins qu'après l'audition dudit expert en son rapport oral, et en ses explications sur les questions qui lui ont été posées, la Cour estime que toute nouvelle mesure d'instruction de ce chef n'apparaît pas nécessaire ou à tout le moins indispensable, ce d'autant qu'il convient de respecter les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoit que tout accusé a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ;

" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'après qu'il ait souligné par des conclusions déposées sur le bureau de la Cour que la question de l'altération de son discernement n'avait pas été traitée au rapport de l'expert, X... a sollicité une nouvelle expertise psychiatrique ; que, dès lors que cette demande de supplément d'information a été rejetée, ce qui a privé X... d'une expertise portant sur le point de savoir s'il pouvait bénéficier de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, les principes et articles susvisés ont été violés " ;

Attendu que la Cour, après avoir sursis à statuer sur la demande de supplément d'information présentée par la défense de l'accusé, aux fins de savoir si les anomalies psychiques présentées par X... ont pu altérer son comportement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du Code pénal, a décidé, par arrêt incident, de rejeter cette requête ; que la Cour a estimé, après audition de l'expert sur ce point, que toute nouvelle mesure d'instruction de ce chef n'apparaît ni nécessaire ni indispensable et qu'il convient que l'accusé soit jugé dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, il n'a été porté aucune atteinte aux dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87693
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du MORBIHAN, 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87693
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