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27/09/2000 | FRANCE | N°99-87598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87598


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Loïc,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, du 7 octobre 1999 qui, après sa condamnation pour tentative de meurtre aggravé et délits connexes, a partiellement fait droit à la requête en rectification, formée par l'agent judiciaire du Trésor, de l'arrêt du 4 octobre 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 361, 375, 710 du Code de procédure pénale :<

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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Loïc,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, du 7 octobre 1999 qui, après sa condamnation pour tentative de meurtre aggravé et délits connexes, a partiellement fait droit à la requête en rectification, formée par l'agent judiciaire du Trésor, de l'arrêt du 4 octobre 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 361, 375, 710 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'agent judiciaire du Trésor ayant présenté une requête en rectification de l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, pour rectification des erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 4 octobre 1999 en ce qu'il aurait été omis de statuer sur la demande de condamnation de Loïc X... à lui payer au titre de la pension d'invalidité versée à Pierre Y..., la somme de 485 925,07 francs devant venir, d'après lui, s'ajouter aux sommes déjà prises en compte par la Cour et pour lesquelles Loïc X... a été condamné, à savoir celle de 447 479,48 francs, et Loïc X... ayant soulevé une exception d'incompétence, la cour d'assises s'est déclarée compétente ;
" aux motifs que la requête révèle que celle-ci vise en réalité non pas la rectification d'une erreur matérielle, mais bien exclusivement l'omission de statuer sur des chefs de demande présentées par une partie, en l'espèce l'agent judiciaire du Trésor ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'en matière criminelle, la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises, ces dispositions n'ont pas vocation à recevoir application en l'espèce, s'agissant non pas d'une rectification ni d'un incident d'exécution, mais d'une omission de statuer sur un chef de demande entrant dans la saisine de la Cour et de sa compétence exclusive ;
" alors, d'une part, que la cour d'assises, saisie à la fois de l'action publique et de l'action civile, épuise sa compétence lorsqu'elle a rendu sa décision sur les intérêts civils ; qu'il en est ainsi même au cas où, en statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises aurait omis de statuer sur un chef de préjudice ; qu'au cas où une telle omission aurait eu lieu, cette omission constituerait une erreur matérielle que la chambre d'accusation seule aurait compétence pour rectifier ;
" alors, d'autre part, qu'en l'espèce actuelle, et en toute hypothèse, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'assises dans son arrêt du 7 octobre 1998, elle n'avait pas dans son arrêt du 4 octobre omis de statuer sur une demande, mais commis une pure erreur matérielle puisqu'aussi bien elle avait fixé le préjudice de Pierre Y..., soumis à recours, à 1 132 000 francs sous déduction de la créance recouvrable de l'agent judiciaire du Trésor, soit 954 058,96 francs, ce qui, ajouté à une somme de 100 000 francs allouée à Pierre Y... pour préjudice strictement personnel, a abouti à condamner Loïc X... au paiement à Pierre Y... de la somme de 353 074 francs, cependant qu'il a été alloué à l'agent judiciaire du Trésor non pas une somme de 954 058,96 francs, mais une somme de 447 479,48 francs, ce qui révèle bien une erreur matérielle ; que la cour d'assises était incompétente à rectifier ; seule la chambre d'accusation était compétente en la matière " ;
Vu les articles 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'assises n'est pas compétente pour réparer ses erreurs ou ses omissions ;
Attendu que la cour d'assises a condamné Loïc X... à payer des dommages et intérêts à la victime et, à l'agent judiciaire du Trésor, la somme de 447 479,48 francs représentant des rémunérations, des frais de traitement médicaux et des charges patronales ;
Que l'agent judiciaire du Trésor a, par voie de requête, demandé à la Cour de rectifier l'arrêt rendu, de condamner Loïc X... à lui payer, en outre, la somme de 487 925,07 francs, représentant la pension d'invalidité versée à la victime et de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jour des dépenses exposées par l'Etat ;
Que, pour condamner Loïc X... à payer la somme de 487 925,07 francs, en plus de celle de 447 479,48 francs et pour dire que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter seulement du jour de la condamnation, la Cour énonce qu'elle a omis de statuer sur partie des demandes, qu'elle se trouve toujours en session et que le délai de pourvoi n'est pas expiré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en fixant le montant de l'indemnisation de la victime et celui du recours du tiers payeur, elle avait épuisé sa saisine, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond devant une juridiction pénale, elle aura lieu sans renvoi, par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Morbihan, en date du 7 octobre 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87598
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Interprétation ou rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs de la Cour (non).

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Interprétation ou rectification - Omission de statuer - Pouvoirs de la Cour (non)

COUR D'ASSISES - Action civile - Arrêt civil - Interprétation ou rectification - Omission de statuer - Pouvoirs de la Cour (non)

COUR D'ASSISES - Action civile - Arrêt civil - Interprétation ou rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs de la Cour (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Cour d'assises - Arrêt civil - Pouvoirs de la Cour (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Omission de statuer - Cour d'assises - Arrêt civil - Pouvoirs de la Cour (non)

Il résulte des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale que la cour d'assises, qui a fixé le montant de l'indemnisation de la victime et celui du recours du tiers payeur, n'a pas la faculté de réparer des omissions de statuer, celles-ci ouvrant la voie à la cassation, ni de rectifier des erreurs purement matérielles contenues dans son arrêt, ce pouvoir n'appartenant qu'à la chambre d'accusation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 593, 710

Décision attaquée : Cour d'assises du Morbihan, 07 octobre 1999

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-06-28, Bulletin criminel 1995, n° 240, p. 671 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87598, Bull. crim. criminel 2000 N° 282 p. 835
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 282 p. 835

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87598
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