La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2000 | FRANCE | N°99-87531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 26 octobre 1999 qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malvei

llants réitérés et violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 26 octobre 1999 qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 1, 385, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de nullité déposées à l'audience ;

" aux motifs que le conseil du prévenu soutenait n'avoir pu développer in limine litis les conclusions de nullité adressées avant l'audience au président du tribunal, celui-ci n'ayant pas donné la parole en temps utile, que l'envoi anticipé des conclusions était un acte de courtoisie, mais n'avait pas de valeur procédurale et ne dispensait pas le conseil de déposer ses conclusions dans les mains du greffier pour visa et mention aux notes d'audience conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, que l'examen du dossier transmis à la Cour montrait qu'il n'y figure ni conclusions visées ni mention d'un dépôt aux notes d'audience, et que le pouvoir de police de l'audience du président ne faisait pas obstacle à ce que le conseil fasse connaître qu'il voulait in limine litis soulever un incident et le fasse acter, le président lui donnant ensuite la parole en son temps en vertu de son pouvoir de direction de l'audience ;

" alors que, d'une part, aucun texte n'interdit de déposer des conclusions avant l'audience en les adressant au président du tribunal et que c'est par une dénaturation des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué déclare qu'elles ne figuraient pas au dossier ;

" alors que, d'autre part, l'article 385 du Code de procédure pénale dispose seulement que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toutes défenses au fond et non pas nécessairement in limine litis et qu'il n'est pas contesté que le conseil de l'inculpé a effectivement soulevé la nullité de l'instruction avant tenté défense au fond " ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de nullité déposées à l'audience, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'il est constaté que l'exception de nullité de la procédure n'a pas été soulevée par le demandeur dans les conditions prévues par les articles 385 et 459 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87531
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award