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27/09/2000 | FRANCE | N°99-87478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 22 octobre 1999 qui, pour viols, tentatives de ce crime et délit connexe, l'a condamné Ã

  quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 22 octobre 1999 qui, pour viols, tentatives de ce crime et délit connexe, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Me Delarue, avocat d'X..., ayant déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à ce que celle-ci ordonne que soient versées aux débats les conclusions du parquet et des services pénitentiaires en relation avec la cote C 55 et que le directeur de la maison d'arrêt de Compiègne soit "auditionné" par le président de la cour d'assises ainsi que tout sachant, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande ;

"aux motifs que les mesures demandées consistant en apport de pièces nouvelles et dans l'audition de témoins non acquis aux débats, relevaient des pouvoirs discrétionnaires du président de la cour d'assises ; que la Cour est, dès lors, incompétente pour statuer sur cette demande ;

"alors, d'une part, que, si le procès-verbal des débats indique que le conseil des parties civiles, l'avocat général, le conseil de l'accusé et l'accusé ont été entendus, aucune indication quant aux positions prises par les parties, ne figure dans le procès-verbal, de telle sorte qu'il est impossible de savoir si un incident contentieux n'est pas né d'une opposition du ministère public et des parties civiles à l'apport des pièces demandées et à l'audition des témoins ; que l'arrêt rendu par la cour d'assises est donc dépourvu de base légale, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle ;

"alors, d'autre part, qu'à supposer que les conclusions aient été adressées à tort à la cour d'assises incompétente pour se prononcer, le président devait alors impérativement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, se saisir de la demande que, du fait du jugement d'incompétence, il lui incombait alors de trancher" ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, selon l'article 310, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il appartient au seul président de la cour d'assises d'appeler et d'entendre à l'audience toutes personnes ou de se faire apporter toutes nouvelles pièces ;

Que, d'autre part, si les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés, l'article 316 du même Code n'exige pas que soit rapporté le contenu des observations orales préalables des parties ;

Qu'enfin, le pouvoir discrétionnaire du président est entièrement laissé à sa libre disposition ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87478
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Incident contentieux - Motifs - Nécessité - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises de l'AISNE, 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87478
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