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27/09/2000 | FRANCE | N°99-87303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1999 qui, pour agression s

exuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1999 qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, commises par un ascendant naturel ;

"aux motifs qu'X..., père naturel de A..., à l'époque âgée de 14 ans et demi, lui avait, en février 1996, proposé de dormir dans son lit ; qu'après l'avoir rejointe, il s'était frotté contre son dos, puis l'avait retournée, lui avait ôté sa culotte et avait découvert son corps jusqu'aux seins ;

qu'il lui avait écarté les jambes et avait tenté de la pénétrer de son sexe en érection, en essayant de l'embrasser sur la bouche ; n'y parvenant pas, il avait manifesté l'intention de se servir sur elle d'un vibromasseur, mais devant son refus il avait fini par renoncer et s'était masturbé en éjaculant sur son ventre ;

"alors que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'X..., père naturel de A..., avait proposé à la jeune fille âgée de 14 ans et demi de le rejoindre dans son lit, ce qu'elle avait accepté, et avait pratiqué sur elle des attouchements sexuels décrits dans l'arrêt pages 3-4 ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif du délit qui soit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante tirée de la minorité de 15 ans ou de l'autorité, n'a pas légalement justifié sa décision"

;

Attendu que, s'il est vrai que les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le prévenu ne saurait s'en faire grief, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

.Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis assortis d'un délai d'épreuve de 3 ans ;

"aux motifs que la Cour aggravera la peine prononcée en répression de faits d'une réelle gravité, expliqués peut-être mais aucunement justifiés par une pulsion soudaine d'un homme adulte pour une adolescente de 15 ans, qui se trouvait être sa fille et qui n'avait aucune raison de se méfier de lui, puisqu'elle se trouvait sous sa responsabilité et avait pour lui une grande admiration ;

qu'une partie de la peine prononcée sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant interdiction d'entrer en relation avec la victime et obligation d'indemniser celle-ci ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ;

qu'en se bornant à motiver l'aggravation et la durée de la peine d'emprisonnement et le choix du sursis avec mise à l'épreuve pour une partie de la peine, sans motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que ne répond pas à l'exigence d'une motivation spéciale en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur l'arrêt qui se borne à relever la gravité des faits retenus à la charge du prévenu ; que, dès lors, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87303
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine justifiée - Omission de caractériser un des éléments constitutifs du délit poursuivi - Agression sexuelle aggravée - Violence, contrainte, menace ou surprise - Peine justifiée au regard d'une autre prévention.


Références :

Code pénal 222-22, 222-28, 222-29, 222-30, 227-25 et 227-26

Décision attaquée : Cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87303
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