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26/09/2000 | FRANCE | N°99-86348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2000, 99-86348


REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z..., A..., épouse B..., C..., épouse D..., E..., épouse F..., G..., épouse H..., F..., I..., J..., épouse K..., L..., épouse M..., N..., O..., épouse P..., Q..., épouse R..., S...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 29 septembre 1999, qui a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie et d'exercice illégal de la médecine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces

de la procédure que l'avocat de T..., partie civile dans l'information suivie, ...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z..., A..., épouse B..., C..., épouse D..., E..., épouse F..., G..., épouse H..., F..., I..., J..., épouse K..., L..., épouse M..., N..., O..., épouse P..., Q..., épouse R..., S...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 29 septembre 1999, qui a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie et d'exercice illégal de la médecine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de T..., partie civile dans l'information suivie, notamment du chef d'escroquerie, contre plusieurs responsables de l'église de scientologie, a saisi la chambre d'accusation, sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; qu'avant dire droit sur le mérite de cette requête, les juges, constatant que le dossier était incomplet, ont invité le juge d'instruction, par arrêt du 14 décembre 1998, à " procéder à la reconstitution des pièces manquantes " ; que cette reconstitution s'est révélée impossible ; que, devant la chambre d'accusation, l'avocat des personnes mises en examen a soulevé, par mémoire, l'extinction de l'action publique par la prescription ; que les juges ont écarté cette exception ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation était composée, notamment, d'un conseiller, M. Monin-Hersant, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 1999 ;
" alors que les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour ; que, si un remplaçant peut être désigné par le premier président, c'est à la condition qu'il soit temporaire et qu'il ne soit pas possible de réunir l'assemblée générale de la Cour de sorte que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que M. Monin-Hersant n'a été désigné, qu'à titre temporaire, parce qu'il n'était pas possible de réunir l'assemblée générale de la Cour, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 175-1, 648 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription et dit que celle-ci avait été suspendue ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 651 du Code de procédure pénale, qu'en cas de disparition des pièces de la procédure, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent à manquer ; qu'en l'espèce, les pièces cotées D 1938 à D 1982 n'ont pu être reconstituées de sorte qu'il y a lieu de reprendre l'information à partir de la pièce D 1938 ; que le dernier acte interruptif de la prescription est le procès-verbal d'audition de A..., en date du 4 février 1993, coté D 1856 ; que si la prescription devrait être acquise, en l'espèce, comme le soutiennent les mis en examen, il apparaît qu'elle a été suspendue dès lors qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la disparition d'une partie de la procédure, dans des circonstances indéterminées, et la non-reconstitution de la partie manquante, imputable au seul service public de la justice, qui met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir, est un obstacle de fait imprévisible et insurmontable assimilable à l'obstacle de droit pour la partie poursuivante ;
" 1° alors que la prescription de l'action publique en matière de délit est de 3 années révolues à compter des faits ou du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que, si les dispositions des articles 648 et suivants du Code de procédure pénale permettent de recommencer l'instruction à partir du point où les pièces se trouvent manquer, lorsque la "prétendue" disparition des procédures en cours et de leurs copies établies conformément à l'article 81 du même Code est caractérisée, elles ne peuvent avoir d'effet qu'à l'égard de faits délictueux ou de procédure correctionnelle pour lesquels le délai triennal de la prescription de l'action publique n'est pas encore acquis à la date à laquelle la disparition des pièces est établie ; qu'en l'espèce, les faits d'escroquerie prétendument commis en 1988 et 1989 ont fait l'objet d'une information à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de M. T..., information pour laquelle le dernier acte d'instruction figurant dans le dossier de procédure est daté du 4 février 1993 ; que la reprise de l'instance le 22 mai 1997 par Mme T..., au nom de son fils décédé, suivie d'une demande de règlement de procédure, a permis de constater la disparition des pièces et de leurs copies cotées D 1938 à D 1982 et l'impossibilité de procéder à leur reconstitution ; que, dès lors, les faits étaient prescrits à la date du 5 février 1996, 3 ans après le dernier acte de la poursuite fixé au 4 février 1993, la reprise de l'instance datée du 22 mai 1997 ne pouvant interrompre une prescription déjà acquise de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
" 2° alors que la disparition d'une partie de la procédure, à la supposer intervenue au cours du délai triennal de la prescription, n'est plus un obstacle de fait imprévisible et insurmontable assimilable à un obstacle de droit dès lors que les parties disposent de moyens légaux pour échapper à l'éventuelle inertie du service public de la justice et pour vérifier ou faire contrôler, par les juridictions d'instruction, l'existence de l'intégralité de la procédure dans le délai requis ; que, si la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir, les articles 81, alinéa 9, 156, 173 et 175-1 du Code de procédure pénale, en leur rédaction postérieure à la loi du 4 janvier 1993, autorisent les parties à demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs de prescription, ce qui permet un examen complet du dossier en premier ou deuxième degré d'instruction et prohibe toute critique fondée sur un éventuel obstacle de droit dû à l'inaction du magistrat instructeur et tout recours à la notion d'obstacle de fait en cas de disparition d'une partie du dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, les parties civiles disposaient d'un délai de 3 années à compter du dernier acte interruptif de prescription, fixé au 4 février 1993, pour interrompre le délai de prescription et pallier un quelconque manquement du service public en revendiquant l'accomplissement d'actes interruptifs de prescription et en permettant de contrôler la présence de l'intégralité des pièces du dossier de procédure ; qu'aucune copie de lettres visant une telle demande au cours du délai de prescription, émanant des parties civiles, n'a pu être produite par les conseils des parties intéressées, de sorte qu'il est acquis que ces dernières n'ont formulé aucune diligence en ce sens tandis que la loi les y autorisait ; qu'en conséquence, l'obstacle de droit n'est pas caractérisé et la prétendue disparition des pièces manquantes ne peut pas davantage être invoquée comme obstacle de fait, par les intéressées, dès lors que la non-reconstitution du détournement des pièces est en partie due à leur carence ; qu'en conséquence, aucun obstacle de droit ou de fait n'est caractérisé et la suspension de la prescription de l'action publique ne peut être retenue pour s'opposer à l'acquisition de la prescription ;
" 3° alors qu'en tout état de cause, seul un obstacle de fait intervenu dans le délai triennal pourrait suspendre la prescription de l'action publique en matière correctionnelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir assimilé l'obstacle de fait à l'obstacle de droit, s'est borné à affirmer que la disparition de pièces, constitutive d'un obstacle de fait imprévisible et insurmontable, est caractéristique d'une cause de suspension de la prescription de l'action publique, sans aucunement vérifier si cette disparition était intervenue pendant le délai imparti tout en relevant cependant que celle-ci était intervenue dans des circonstances indéterminées ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
" 4° alors qu'enfin, si la disparition des pièces manquantes est postérieure à l'acquisition du délai de prescription fixée au 5 février 1996, elle demeure sans effet sur l'action publique, laquelle est, d'ores et déjà, éteinte " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par l'avocat des personnes mises en examen et ordonner le retour de la procédure au juge d'instruction afin qu'il poursuive l'instruction à partir de la pièce cotée D 1938, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, les articles 648 et 651 du Code de procédure pénale qui imposent, en cas de disparition des pièces d'une procédure, que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer, impliquent nécessairement la suspension de l'accomplissement de la prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86348
Date de la décision : 26/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Pièces - Disparition - Reconstitution - Impossibilité - Effet - Prescription - Suspension.

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Instruction - Pièces - Disparition - Reconstitution - Impossibilité

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Instruction - Pièces - Disparition - Reconstitution - Impossibilité

Les articles 648 et 651 du Code de procédure pénale qui imposent, en cas de disparition des pièces d'une procédure, que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer, impliquent nécessairement la suspension de l'accomplissement de la prescription. (1).


Références :

Code de procédure pénale 648, 651

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 29 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-29, Bulletin criminel 1997, n° 215, p. 704 (non-lieu à statuer et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2000, pourvoi n°99-86348, Bull. crim. criminel 2000 N° 278 p. 825
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 278 p. 825

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86348
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