La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2000 | FRANCE | N°99-81810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2000, 99-81810


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 mars 1999, qui, sur le seul appel formé par l'administration des Impôts de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232 du Livre des procédures fiscales,

591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi :
" en ce que...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 mars 1999, qui, sur le seul appel formé par l'administration des Impôts de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de l'administration fiscale contre l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de X... ;
" aux motifs que, contrairement à ce que soutient, dans son premier mémoire en date du 2 décembre 1998, le conseil du mis en examen qui invoque des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation relatifs à une relaxe par le tribunal correctionnel et à un pourvoi en cassation, il est hors de doute que l'appel de l'administration des Impôts, partie civile, à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu est possible ;
" alors qu'aux termes des dispositions du Livre des procédures fiscales, et notamment de son article L. 232, l'administration fiscale étant dépourvue de tout pouvoir dans la mise en oeuvre de l'action publique pour la poursuite des infractions visées aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, dont l'exercice appartient exclusivement au ministère public, est dès lors nécessairement irrecevable à interjeter seule appel d'une ordonnance de non-lieu, lequel recours a précisément pour effet de faire survivre l'action publique en l'absence même de tout appel du ministère public " ;
Vu l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de ce texte dans une information ouverte sur sa plainte par le procureur de la République, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des Impôts a, seule, relevé appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans l'information ouverte contre X... du chef de fraude fiscale et que, pour déclarer cet appel recevable, la chambre d'accusation énonce qu'il est " hors de doute " qu'un tel recours de l'Administration, constituée partie civile, est possible ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel du ministère public, celui de l'administration des Impôts ne pouvait qu'être déclaré irrecevable, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe sus-énoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 mars 1999 ;
DECLARE l'appel de l'administration des Impôts IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81810
Date de la décision : 20/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Chambre d'accusation - Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction - Appel de l'administration des Impôts - Absence d'appel du ministère public - Irrecevabilité.

L'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales dans une information ouverte sur sa plainte par le procureur de la République, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique. Doit en conséquence, être déclaré irrecevable l'appel relevé par l'administration des Impôts contre une ordonnance de non-lieu, à défaut d'appel du ministère public. (1).


Références :

Livre des procédures fiscales L232

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 04 mars 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1997-04-28, Bulletin criminel 1997, n° 148, p. 496 ;

Chambre criminelle, 1998-09-24, Bulletin criminel 1998, n° 237, p. 692 (irrecevabilité). A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100 (2°), p. 291 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2000, pourvoi n°99-81810, Bull. crim. criminel 2000 N° 273 p. 805
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 273 p. 805

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de La Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award